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SAPEURS-POMPIERS et la SANTÉ

JORF n°0245 du 19 octobre 2008

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JORF n°0245 du 19 octobre 2008 page 16023

Voir la version en vigueur au 21 octobre 2008

Texte n° 3


ARRETE
Arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers

NOR: IOCE0824193A


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le secrétaire d'Etat chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, et notamment son article 64 ;

Vu le décret n° 2000-825 du 28 août 2000 modifié relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers et pris pour l'application de l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu l'arrêté du 23 mai 2000 relatif à la formation des formateurs ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2006 modifié relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2006 modifié relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 modifié relatif au guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 »,

Arrêtent :

  • TITRE IER : COMITE TECHNIQUE DE FORMATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS
    Article 1


    Le comité technique de formation des jeunes sapeurs-pompiers, dont les missions sont fixées par l'article 14 du décret du 28 août 2000 susvisé, est présidé par le directeur de la sécurité civile ou son représentant. Il est composé des personnalités suivantes :
    ― un représentant du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
    ― le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours ou son représentant ;
    ― le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ;
    ― le médecin conseiller de santé du directeur de la sécurité civile ou son représentant ;
    ― le chef du bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements ou son représentant ;
    ― le chef du bureau du volontariat, des associations et des réserves communales ou son représentant ;
    ― deux élus, membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS), proposés par l'Assemblée des départements de France ;
    ― le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
    ― sept représentants des unions départementales proposés par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) ;
    ― deux représentants des associations départementales habilitées de jeunes sapeurs-pompiers désignés par le directeur de la sécurité civile ;
    ― un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) proposé par le général commandant la BSPP.

    Article 2


    Le comité technique de formation des jeunes sapeurs-pompiers peut s'adjoindre, en tant que de besoin, le concours de toute personne dont la compétence s'avérerait utile à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour.

    Article 3


    Le comité se réunit sur convocation du président au moins une fois par an ou à la demande de la moitié de ses membres. Le secrétariat du comité est assuré par le bureau du métier de sapeurs-pompiers, de la formation et des équipements de la direction de la sécurité civile.

  • TITRE II : HABILITATION A LA FORMATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS
    Article 4


    L'union départementale de sapeurs-pompiers ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers est habilitée par le préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), ou par le préfet de police, après avis du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en vue d'assurer la formation des jeunes sapeurs-pompiers et de les préparer au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers, conformément à l'article 2 du décret du 28 août 2000 susvisé.

    Article 5


    L'habilitation prévue à l'article précédent est accordée par le préfet pour une période de trois ans dans les conditions suivantes :
    ― l'équipe pédagogique départementale est constituée de formateurs ayant la qualité de sapeurs-pompiers et titulaires de l'unité de valeur de formation prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé. Elle peut s'adjoindre, en tant que de besoin, le concours de personnes reconnues compétentes dans les matières prévues au programme de formation ;
    ― le programme enseigné est celui défini dans les scénarios pédagogiques élaborés par la direction de la sécurité civile.

  • TITRE III : FORMATION DES ANIMATEURS DE SECTIONS DE JEUNES SAPEURS POMPIERS
    Article 6


    L'unité de valeur de formation prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé a pour objet de qualifier les sapeurs-pompiers composant l'équipe pédagogique, plus particulièrement en matière de pédagogie des enfants et des adolescents.
    Elle porte sur :
    1. L'aspect pédagogique et psychologique de la formation des enfants et des adolescents.
    2. Les aspects juridiques de la formation et de l'organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.
    3. Une formation en matière de préparation physique générale et de conduite des activités sportives dans les sections de jeunes sapeurs-pompiers.
    Le contenu de cette unité de valeur est précisé dans une circulaire conjointe des ministres chargés, d'une part, de la sécurité civile et, d'autre part, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Elle est disponible auprès des services d'incendie et de secours et des directions départementales de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
    Ce stage de formation est sanctionné par un diplôme d'animateur de sections de jeunes sapeurs-pompiers conforme au modèle défini par la direction de la sécurité civile. Ce diplôme est délivré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

    Article 7


    Il est institué une unité de valeur de responsable de l'équipe pédagogique définie à l'article 6 du présent arrêté. Elle est ouverte aux titulaires du diplôme d'animateur de sections de jeunes sapeurs-pompiers et porte sur :
    1. Une formation administrative abordant plus particulièrement les aspects de prévention en matière de délinquance sexuelle, de toxicologie, de responsabilité pénale et civile.
    2. L'élaboration du scénario pédagogique d'une action de formation.
    Le contenu de cette unité de valeur est précisé par une circulaire validée par les ministres chargés respectivement de la sécurité civile et de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Elle est disponible auprès des services d'incendie et de secours et des directions départementales de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
    Cette unité de valeur de formation est sanctionnée par un diplôme de responsable de l'équipe pédagogique de sections de jeunes sapeurs-pompiers défini par la direction de la sécurité civile. Ce diplôme est délivré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

TITRE IV : FORMATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS ET PREPARATION AU BREVET NATIONAL DE JEUNES SAPEURS POMPIERS
  • SECTION 1 : APTITUDE MEDICALE DES JEUNES SAPEURS POMPIERS
    Article 8


    Les conditions dans lesquelles sont assurés l'aptitude et le suivi médical des jeunes sapeurs-pompiers, tant en ce qui concerne le suivi de la formation que l'obtention du brevet, sont précisées par circulaires du ministre chargé de la sécurité civile.

  • SECTION 2 : FORMATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS
    Article 9


    La formation permettant la délivrance du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers a pour objet de permettre l'acquisition, dans le respect des valeurs des sapeurs-pompiers, des connaissances portant sur les techniques mises en œuvre par les sapeurs-pompiers et d'une aptitude dans les domaines suivants :
    ― secours à personnes ;
    ― lutte contre les incendies ;
    ― protection des biens et de l'environnement.
    Elle comprend une information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers.

  • SECTION 3 : BREVET NATIONAL DE JEUNES SAPEURS POMPIERS
    Article 10


    Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, ou le préfet de police, sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, fixe, chaque année un calendrier prévisionnel des sessions des formations et des examens.

    Article 11


    L'union départementale de sapeurs-pompiers affiliée à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou l'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers présente les candidats au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.
    Le dossier de candidature comprend :
    ― un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport établi par un médecin ;
    ― une autorisation des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale, s'ils sont mineurs ;
    ― une attestation de suivi de la formation requise établie par le président de l'association dont relève le candidat sur proposition du responsable de l'équipe pédagogique départementale.

    Article 12


    La formation au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est sanctionnée par un contrôle des connaissances constitué des épreuves suivantes :
    1. Deux épreuves écrites, sous forme d'un questionnaire, portant l'une sur l'incendie et l'autre sur les interventions diverses ;
    2. Trois épreuves pratiques portant :
    ― sur l'établissement des lances et l'utilisation des lances ;
    ― sur l'exécution d'une manœuvre de sauvetage et d'une manœuvre de protection contre les chutes ;
    ― sur l'exécution de deux manœuvres de techniques opérationnelles.
    3. Des épreuves sportives composées :
    ― de cinq épreuves d'athlétisme ;
    ― d'une épreuve de natation ;
    ― d'une épreuve spécifique dénommée « parcours sportif du sapeur-pompier ».
    L'ensemble de ces épreuves est sanctionné par une évaluation dont les modalités sont précisées par circulaire du ministre chargé de la sécurité civile.
    Les épreuves écrites et les épreuves sportives sont notées de 0 à 20.
    Les épreuves pratiques sont évaluées « apte » ou « inapte ».
    L'attestation de réussite aux épreuves du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est attribuée à tout candidat qui a obtenu un total de 30 points sur 60 aux épreuves sportives et une note de 12 sur 20 à chaque épreuve écrite, sans épreuve pratique jugée « inapte ».
    Toute note inférieure à 6 sur 20 ou une appréciation « inapte » dans l'une quelconque des épreuves écrites, pratiques ou sportives est éliminatoire.
    Toutefois, le candidat qui n'a pas réussi l'une ou plusieurs des épreuves susvisées a la possibilité de s'y présenter une seconde fois dans un délai de douze mois, sans toutefois dépasser l'âge limite fixé par l'article 8 décret du 28 août 2000 susvisé. En cas de nouvel échec, il est éliminé.

    Article 13


    Le jury d'examen pour l'obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est constitué par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
    Présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou un officier de sapeurs-pompiers le représentant, ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant, il comprend :
    ― le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;
    ― le médecin-chef du service d'incendie ou son représentant ;
    ― le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers ou de l'association départementale ou son représentant ;
    ― un officier de sapeurs-pompiers professionnels ou militaire ;
    ― un officier de sapeurs-pompiers volontaires ;
    ― un formateur ayant participé à la formation et titulaire au moins de l'unité de valeur définie à l'article 6 du présent arrêté.
    Le jury peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des examinateurs qui participent aux délibérations avec voix consultative.

    Article 14


    Tout candidat déclaré admis par le jury reçoit une attestation de réussite délivrée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, conforme au modèle défini par la direction de la sécurité civile.
    Le titulaire de l'attestation de réussite justifiant de la détention du diplôme de premier secours en équipe de niveau 1 (PSE1), obtenu soit à la date de l'examen, soit avant d'avoir atteint l'âge limite fixé par l'article 8 du décret du 28 août 2000 susvisé, se voit délivrer par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris le diplôme du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers conforme au modèle défini par la direction de la sécurité civile.
    Le livret de formation du jeune sapeur-pompier est conforme au modèle défini par circulaire du ministre chargé de la sécurité civile. Il est mis à jour par le président de l'association dont relève le jeune sapeur-pompier. Il doit être présenté lors de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes permettant d'accorder les validations et les dispenses de formation, soit lors d'un premier engagement comme sapeur-pompier volontaire ou militaire, soit lors du recrutement en tant que sapeur-pompier professionnel.

TITRE V : TENUE DES JEUNES SAPEURS POMPIERS
Article 15


En référence à l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé, la tenue du jeune sapeur-pompier portée lors de la participation aux manœuvres et aux manifestations sportives comprend :
― la casquette de couleur rouge ;
― la combinaison ou l'ensemble deux pièces ;
― le pull-over ou le sweat-shirt ou le polo ou le tee-shirt ;
― les bottes d'intervention avec ou sans lacets ;
― le ceinturon d'intervention ;
― les gants de protection ;
― le casque JSP (F2 certifié) ;
― le plastron rouge ;
― l'écusson ;
― la tenue de sport.
La tenue est adaptée en fonction des manœuvres, des conditions climatiques et du règlement intérieur de l'union départementale ou de l'association départementale habilitée.
Les caractéristiques de l'écusson seront définies par une note d'information technique diffusée par la direction de la sécurité civile.

  • TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
    Article 16


    Les sapeurs-pompiers ayant suivi un stage national ou régional de formation d'animateurs de jeunes sapeurs-pompiers qui pratiquent régulièrement cette activité dans le cadre de l'encadrement des jeunes sapeurs-pompiers sont habilités à former les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers.
    Ils sont considérés, par équivalence, titulaires de l'unité de valeur prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé et de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans le référentiel des emplois et des formations de spécialité.

    Article 17


    Les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers qui ont suivi la formation prévue à l'article 6 du présent arrêté sont considérés, par équivalence, titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 1 (FOR 1) définie dans le référentiel des emplois et des formations de spécialité.
    Les responsables de l'équipe pédagogique titulaires de l'unité de valeur prévue à l'article 7 du présent arrêté sont considérés, par équivalence, titulaires de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans le référentiel des emplois et des formations de spécialité.

    Article 18


    L'arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé.

    Article 19


    Le directeur de la sécurité civile et le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 2008.


La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

A. Perret

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la jeunesse,

de l'éducation populaire

et de la vie associative,

Y. Dyevre

Le secrétaire d'Etat

chargé des sports, de la jeunesse

et de la vie associative,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de la jeunesse,

de l'éducation populaire

et de la vie associative,

Y. Dyevre

 

 

 

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